4. La personne visée à l’article 2 doit fournir, lors de sa demande et annuellement par la suite, une déclaration assermentée dans laquelle elle s’engage à se conformer intégralement et en tout temps à la Loi et aux règlements et certifie qu’elle répond aux exigences du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 4.